mardi, décembre 26, 2006

Sanction de l'ONU contre l'Iran : Texte du projet de résolution S/2006/1010

Texte du projet de résolution S/2006/1010

Le Conseil de sécurité,

Rappelant la déclaration de son président en date du 29 mars 2006 (S/PRST/2006/15) et sa résolution 1696 (2006) du 31 juillet 2006,

Réaffirmant son attachement au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et rappelant le droit qui appartient aux États parties, en conformité avec les articles I et II du Traité, de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination,

Se déclarant de nouveau vivement préoccupé par les nombreux rapports du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et résolutions du Conseil des Gouverneurs de l’Agence relatifs au programme nucléaire de l’Iran qui lui ont été communiqués par le Directeur général, notamment la résolution GOV/2006/14 du Conseil des Gouverneurs,

Se déclarant également de nouveau vivement préoccupé par le fait que, dans son rapport du 27 février 2006 (GOV/2006/15), le Directeur général de l’AIEA donne une liste de questions et problèmes en suspens concernant le programme nucléaire de l’Iran, dont certains pourraient avoir une dimension nucléaire militaire, et que l’AIEA n’est pas en mesure de conclure qu’il n’y a pas de matières ou d’activités nucléaires non déclarées en Iran,

Se déclarant en outre de nouveau vivement préoccupé par le rapport du Directeur général de l’AIEA en date du 28 avril 2006 (GOV/2006/27) et les conclusions qu’il renferme, notamment qu’en dépit du travail accompli depuis plus de trois ans par l’AIEA pour élucider tous les aspects du programme nucléaire de l’Iran, les incertitudes qui subsistent quant à ce programme demeurent préoccupantes, et que l’AIEA n’est pas en mesure de progresser dans les efforts qu’elle déploie pour fournir l’assurance qu’il n’y a pas de matières ou d’activités nucléaires non déclarées en Iran,

Notant avec une vive inquiétude que, comme le confirme le Directeur général de l’AIEA dans ses rapports du 8 juin 2006 (GOV/2006/38), du 31 août 2006 (GOV/2006/53) et du 14 novembre 2006 (GOV/2006/64), l’Iran n’a ni suspendu intégralement et durablement toutes activités liées à l’enrichissement et au retraitement visées dans la résolution 1696 (2006), ni repris sa coopération avec l’AIEA, au titre du Protocole additionnel, ni pris les autres mesures prescrites par le Conseil des Gouverneurs de l’Agence, ni satisfait aux dispositions de la résolution 1696 (2006), toutes mesures qui sont essentielles pour instaurer la confiance, et déplorant le refus de l’Iran de prendre ces mesures,

Soulignant l’importance des initiatives politiques et diplomatiques visant à trouver une solution négociée garantissant que le programme nucléaire de l’Iran sert des fins exclusivement pacifiques, notant qu’une telle solution servirait la cause de la non-prolifération ailleurs dans le monde, et se félicitant que l’Allemagne, la Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, avec l’appui du Haut Représentant de l’Union européenne, demeurent déterminés à trouver une solution négociée,

Résolu à donner effet à ses décisions en adoptant des mesures propres à convaincre l’Iran de se conformer à la résolution 1696 (2006) et aux exigences de l’AIEA, et à faire obstacle à la mise au point par l’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaires et de missiles, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité constate que les objectifs de la présente résolution ont été atteints,

Préoccupé par les risques de prolifération que présente le programme nucléaire iranien et, à cet égard, par le fait que l’Iran continue à ne pas se conformer aux exigences du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA et aux dispositions de la résolution 1696 (2006), et conscient de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales à lui assignée par la Charte des Nations Unies,

Agissant en vertu de l’Article 41 du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1 | Affirme que l’Iran doit prendre sans plus tarder les mesures prescrites par le Conseil des Gouverneurs de l’AIEA dans sa résolution GOV/2006/14, qui sont essentielles pour instaurer la confiance dans les fins exclusivement pacifiques de son programme nucléaire et régler les questions en suspens ;

2 | Décide, dans ce contexte, que l’Iran doit suspendre sans plus tarder ses activités nucléaires posant un risque de prolifération désignées ci-après :

a | Toutes activités liées à l’enrichissement et au retraitement, y compris la recherche-développement, sous vérification de l’AIEA ; et

b | Les travaux sur tous projets liés à l’eau lourde, y compris la construction d’un réacteur modéré à l’eau lourde, également sous vérification de l’AIEA ;

3 | Décide que tous les États prendront les mesures nécessaires pour prévenir la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l’Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, à partir de leur territoire ou par leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, de tous articles, matières, équipements, biens et technologies, provenant ou non de leur territoire, susceptibles de contribuer aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, à savoir :

a | Ceux énumérés aux sections B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 et B.7 de la circulaire INFCIRC/254/Rev.8/Part 1 figurant dans le document S/2006/814 ;

b | Ceux énumérés aux sections A.1 et B.1 de la circulaire INFCIRC/254/ Rev.8/Part 1 figurant dans le document S/2006/814, sauf en ce qui concerne la fourniture, la vente ou le transfert :

i | Du matériel visé à la section B.1, dès lors qu’il est destiné aux réacteurs à eau légère ;

ii | De l’uranium faiblement enrichi visé à la section A.1.2, dès lors qu’il est incorporé à des assemblages d’éléments combustibles nucléaires destinés à ces réacteurs ;

c | Ceux énumérés dans le document S/2006/815, sauf en ce qui concerne la fourniture, la vente ou le transfert des articles visés au point 19.A.3 de la catégorie II ;

d | Tous autres articles, matières, équipements, biens et technologies définis en tant que de besoin par le Conseil de sécurité ou le comité qui sera créé en vertu du paragraphe 18 de la présente résolution (ci-après dénommé « le Comité »), qui pourraient contribuer aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires ;

4 | Décide que tous les États prendront les mesures nécessaires pour prévenir la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l’Iran, ou pour y être utilisés ou au profit de ce pays, à partir de leur territoire ou par leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, équipements, biens et technologies suivants, provenant ou non de leur territoire :

a | Ceux énumérés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.7/Part 2 figurant dans le document S/2006/814, dès lors que l’État a déterminé qu’ils contribueraient aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde ;

b | Tous autres articles non visés dans les documents S/2006/814 ou S/2006/815, dès lors que l’État a déterminé qu’ils contribueraient aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires ;

c | Tous autres articles, dès lors que l’État a déterminé qu’ils contribueraient aux activités liées à d’autres problèmes considérés comme préoccupants ou en suspens par l’AIEA ;

5 | Décide que, pour la fourniture, la vente ou le transfert de tous articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans les documents S/2006/814 et S/2006/815 et dont l’exportation en Iran n’est pas prohibée en vertu des alinéas b) ou c) du paragraphe 3 ou a) du paragraphe 4, les États veilleront :

a | À ce que les dispositions pertinentes des directives énoncées dans les documents S/2006/814 et S/2006/985 soient respectées ;

b | À s’assurer et à se donner les moyens d’exercer effectivement le droit de vérifier l’utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation ;

c | À notifier au Comité dans les dix jours la fourniture, la vente ou le transfert ; et

d | Dans le cas des articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans le document S/2006/814, à en notifier également à l’AIEA, dans les dix jours, la fourniture, la vente ou le transfert ;

6 | Décide que tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture à l’Iran de toute assistance ou formation techniques, de toute aide financière, de tous investissements, services de courtage ou autres, ainsi que le transfert de ressources ou de services financiers, liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l’utilisation des articles, matières, équipements, biens et technologies prohibés visés aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus ;

7 | Décide que l’Iran ne doit exporter aucun des articles visés dans les documents S/2006/814 et S/2006/815 et que tous les États Membres devront interdire l’acquisition de ces articles auprès de l’Iran par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, que ces articles aient ou non leur origine dans le territoire iranien ;

8 | Décide que l’Iran devra accorder à l’AIEA l’accès et la coopération que celle-ci demande pour pouvoir vérifier la suspension visée au paragraphe 2 et régler toutes les questions en suspens mentionnées dans ses rapports, et engage l’Iran à ratifier rapidement le Protocole additionnel ;

9 | Décide que les mesures prescrites aux paragraphes 3, 4 et 6 ci-dessus ne s’appliqueront pas lorsque le Comité aura déterminé à l’avance, et au cas par cas, que l’offre, la vente, le transfert ou la fourniture des articles ou de l’assistance concernés ne contribueraient manifestement pas à la mise au point par l’Iran de technologies au service de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération et de la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, notamment quand ces articles ou cette assistance répondent à des fins alimentaires, agricoles, médicales et autres fins humanitaires, à condition que :

a | Les marchés de fourniture des articles ou de l’assistance concernés soient assortis de garanties satisfaisantes d’utilisation finale ;

b | L’Iran s’engage à ne pas employer ces articles pour mener des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou pour mettre au point des vecteurs d’armes nucléaires ;

10 | Engage tous les États à faire preuve de vigilance concernant l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de personnes qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou au développement de vecteurs d’armes nucléaires, et décide à cet égard que tous les États devront notifier au Comité l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées dans l’annexe de la présente résolution (ci-après dénommée « l’Annexe »), ainsi que des autres personnes que le Conseil ou le Comité pourront désigner, comme participant, étant directement associées ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, y compris en concourant à l’acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies visés aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, sauf si leur déplacement a pour objet des activités directement liées aux articles visés aux alinéas b i) et ii) du paragraphe 3 ci-dessus ;

11 | Souligne qu’aucune disposition du paragraphe 10 ci-dessus ne contraint un État à refuser l’entrée sur son territoire à ses propres ressortissants, et que tous les États devront, en appliquant ces dispositions, tenir compte à la fois des considérations humanitaires et de la nécessité d’atteindre les objectifs de la présente résolution, y compris lorsque l’article XV du Statut de l’AIEA s’applique ;

12 | Décide que tous les États devront geler les fonds, avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire à la date de l’adoption de la présente résolution ou à tout moment ultérieur, qui sont la propriété ou sous le contrôle des personnes ou entités visées dans l’Annexe, ainsi que ceux des autres personnes ou entités que le Conseil ou le Comité pourront désigner comme participant, étant directement associées ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, ou des personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, et que les mesures énoncées dans ce paragraphe cesseront de s’appliquer à ces personnes ou entités si le Conseil de sécurité ou le Comité les retire de l’Annexe, et seulement alors, et décide au surplus que tous les États devront veiller à empêcher leurs ressortissants ou toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre à la disposition de ces personnes ou entités des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou d’en permettre l’utilisation à leur profit ;

13 | Décide que les mesures prescrites au paragraphe 12 ci-dessus ne s’appliquent pas aux fonds, avoirs financiers et ressources économiques dont les États concernés ont établi qu’ils étaient :

a | Nécessaires pour régler les dépenses ordinaires, y compris les vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments ou frais médicaux, impôts, primes d’assurance et factures de services publics, ou pour verser des honoraires d’un montant raisonnable et rembourser des dépenses liées à la fourniture de services juridiques, ou pour acquitter des frais ou commissions de garde ou d’administration des fonds, avoirs financiers et ressources économiques gelés, dans le respect de leur législation nationale, dès lors que les États concernés ont signifié au Comité leur intention d’autoriser, selon qu’il conviendrait, l’accès auxdits fonds, avoirs financiers et ressources économiques et que celui-ci ne s’y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables qui suivent ;

b | Nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que lesdits États en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord ; ou

c | Visés par un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, avoirs financiers et ressources économiques pourront être utilisés à cette fin, pour autant que le privilège ou la décision soit antérieur à la présente résolution, qu’il ne soit pas au profit d’une personne ou entité visée aux paragraphes 10 et 12 ci-dessus et que les États concernés en aient avisé le Comité ;

d | Nécessaires aux fins d’activités directement liées aux articles visés aux alinéas b) i) et b) ii) du paragraphe 3 ci-dessus et portés à la connaissance du Comité par les États concernés ;

14 | Décide que les États pourront autoriser le versement aux comptes gelés en vertu des dispositions du paragraphe 12 ci-dessus des intérêts et autres rémunérations acquis par ces comptes ou des paiements effectués au titre de marchés, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été assujettis aux dispositions de la présente résolution, étant entendu que ces intérêts, rémunérations et paiements resteront assujettis auxdites dispositions et resteront gelés ;

15 | Décide que les mesures prévues au paragraphe 12 ci-dessus n’interdisent pas à toute personne ou entité désignée d’effectuer des paiements au titre d’un contrat passé avant l’inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que les États concernés se sont assurés que :

a | Le contrat n’intéresse aucun des articles, matières, équipements, biens, technologies, assistance, formation, assistance financière, investissements, services de courtage et autres services visés aux paragraphes 3, 4 et 6 ci-dessus ;

b | Le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 12 ci-dessus ; et que ces États ont signifié au Comité leur intention d’autoriser, selon qu’il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds, avoirs financiers et ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation ;

16 | Décide que la coopération technique offerte à l’Iran par l’AIEA ou sous ses auspices pourra servir uniquement à des fins alimentaires, agricoles, médicales, de sûreté ou d’autres fins humanitaires, ou être utilisée aux fins de projets directement liés aux articles visés aux alinéas b) i) et b) ii) du paragraphe 3 ci-dessus, mais qu’il ne pourra être fourni aucune coopération technique ayant un lien avec les activités nucléaires posant un risque de prolifération visées au paragraphe 2 ci-dessus ;

17 | Engage les États à faire preuve de vigilance pour empêcher que des ressortissants iraniens reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés dispensés sur leur territoire ou par leurs propres ressortissants, dans des disciplines qui favoriseraient les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération et la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires ;

18 | Décide de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil, qui s’acquittera des tâches ci-après :

a | Solliciter de tous les États, en particulier les États de la région et ceux qui produisent les articles, matières, matériels, marchandises et technologies visés aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, des informations concernant les mesures qu’ils ont prises pour appliquer efficacement les mesures imposées par les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 de la présente résolution et toutes autres informations qu’il jugerait utiles à cet égard ;

b | Solliciter du secrétariat de l’AIEA des renseignements concernant les mesures prises par l’Agence pour appliquer efficacement les mesures imposées par le paragraphe 17 de la présente résolution et toutes autres informations qu’il jugerait utiles à cet égard ;

c | Examiner les informations faisant état de violations des mesures imposées par les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 de la présente résolution et y donner la suite qui convient ;

d | Examiner les demandes de dérogation prévues aux paragraphes 9, 13 et 15 ci-dessus et se prononcer à leur sujet ;

e | Déterminer, s’il y a lieu, les articles, matières, matériels, marchandises et technologies supplémentaires à retenir aux fins du paragraphe 3 ci-dessus ;

f | Désigner, s’il y a lieu, d’autres personnes et entités passibles des mesures édictées aux paragraphes 10 et 12 ci-dessus ;

g | Arrêter les directives qui pourraient être nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des mesures imposées par la présente résolution et y prescrire aux États de fournir, dans la mesure du possible, des renseignements sur les raisons pour lesquelles les personnes et entités répondent aux critères énoncés aux paragraphes 10 et 12 et tous autres éléments d’information qui permettent de les identifier ;

h | Adresser au moins tous les 90 jours au Conseil de sécurité un rapport sur ses travaux et sur la mise en œuvre de la présente résolution, accompagné de ses observations et recommandations, en particulier sur les moyens de renforcer l’efficacité des mesures imposées par les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 ci-dessus ;

19 | Décide que tous les États Membres devront lui rendre compte dans un délai de 60 jours à compter de l’adoption de la présente résolution des mesures qu’ils auront prises afin de mettre efficacement en application les dispositions des paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 et 17 ci-dessus ;

20 | Exprime sa conviction que la suspension envisagée au paragraphe 2 et le respect intégral par l’Iran, dûment vérifié, des exigences dictées par le Conseil des Gouverneurs de l’AIEA favoriseraient une solution diplomatique négociée garantissant que le programme nucléaire de l’Iran sert des fins exclusivement pacifiques, souligne que la communauté internationale est disposée à œuvrer dans le sens d’une telle solution, encourage l’Iran, en se conformant aux dispositions susmentionnées, à renouer ses liens avec la communauté internationale et avec l’AIEA et souligne que de tels liens serviraient les intérêts de l’Iran ;

21 | Accueille favorablement l’engagement de l’Allemagne, de la Chine, des États-Unis, de la Fédération de Russie, de la France et du Royaume-Uni, appuyés par le Haut Représentant de l’Union européenne, en faveur d’une solution négociée et encourage l’Iran à donner suite à leurs propositions de juin 2006 (S/2006/521), auxquelles le Conseil avait lui-même souscrit dans sa résolution 1696 (2006), tendant à la mise en place d’un accord global à long terme qui permettrait d’établir des relations et des liens de coopération avec l’Iran fondés sur le respect mutuel et d’asseoir la confiance internationale dans la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire de l’Iran ;

22 | Réaffirme sa volonté de renforcer l’autorité de l’AIEA, soutient fermement le rôle du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA, adresse ses félicitations et ses encouragements au Directeur général et au secrétariat de l’Agence, appréciant le professionnalisme et l’impartialité dont ils continuent de faire preuve pour tenter de régler les questions en suspens concernant l’Iran dans le cadre de l’Agence, souligne qu’il est nécessaire que l’AIEA continue de s’employer à élucider toutes les questions en suspens relatives au programme nucléaire de l’Iran ;

23 | Demande au Directeur général de l’AIEA de présenter dans les 60 jours au Conseil des Gouverneurs de l’AIEA et parallèlement, pour examen, au Conseil de sécurité un rapport concernant la suspension complète et durable par l’Iran de toutes les activités mentionnées dans la présente résolution et l’application par ce pays des mesures prescrites par le Conseil des Gouverneurs et des décisions énoncées dans la présente résolution ;

24 | Affirme qu’il examinera les mesures prises par l’Iran au vu du rapport demandé au paragraphe 23 ci-dessus, qui doit être présenté dans un délai de 60 jours, et :

a | Qu’il suspendra l’application des mesures susmentionnées si l’Iran suspend, et aussi longtemps qu’il suspendra toutes les activités liées à l’enrichissement et au retraitement, y compris la recherche-développement, sous vérification de l’AIEA, pour ouvrir la voie à des négociations ;

b | Qu’il mettra fin aux mesures visées aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 12 de la présente résolution dès qu’il aura constaté que l’Iran respecte pleinement les obligations que lui imposent ses résolutions pertinentes et se conforme aux exigences du Conseil des Gouverneurs de l’AIEA, et que celui-ci l’aura confirmé ;

c | Que, au cas où il ressortirait du rapport demandé au paragraphe 23 ci-dessus que l’Iran n’a pas appliqué les dispositions de la présente résolution, il adoptera, sous l’empire de l’Article 41 du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, toutes autres mesures qui pourraient être requises pour persuader l’Iran de se conformer à la présente résolution et aux exigences de l’AIEA et souligne que de nouvelles décisions devront être prises si de telles mesures additionnelles s’avéraient nécessaires ;

25 | Décide de rester saisi de la question.

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